SARL : cession de parts sociales à des tiers et procédure d’agrément
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Forte de sa puissance économique sur un marché déterminé, une entreprise peut avoir la tentation d’en abuser pour fausser, à son profit, le jeu de la concurrence.
C’est un délit lourdement sanctionné.
Dans un système de concurrence vertueuse, une entreprise ou un groupe d’entreprises développe ses stratégies dans le respect de ses concurrents, de ses partenaires, de ses fournisseurs et de ses clients. Elle peut ainsi, grâce à la qualité de ses produits, de ses prestations, de son réseau de distribution, de sa politique commerciale, de son avance technologique, acquérir une puissance économique qui la place en position de dominer le marché et de s’affranchir des règles de la libre concurrence.
Rien de répréhensible en soi à ce qu’une entreprise occupe une telle position. Ce que la réglementation européenne comme le droit français prohibent et sanctionnent, c’est le fait d’abuser de cette position pour se livrer à des pratiques anticoncurrentielles en imposant unilatéralement ses conditions à la concurrence et à ses clients.
L’abus de position dominante est une infraction qui se caractérise par la réunion de trois conditions :
Les articles L. 420-2 et suivants du Code de commerce en donnent une liste non exhaustive. Citons notamment :
L’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante chargée de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, est compétente pour enquêter, de son propre chef ou sur plainte d’un acteur économique, sur les faits susceptibles de constituer un abus de position dominante. Elle peut prononcer, à l’encontre de l’entreprise auteur de la pratique anticoncurrentielle, une injonction d’avoir à se conformer aux règles normales de la libre concurrence ou lui infliger une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes selon la gravité des faits et des dommages occasionnés. L’Autorité de la concurrence peut également prononcer une astreinte, une amende de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes journalier par jour de retard pris dans la cessation des pratiques prohibées.
Par exemple, un délai de 90 jours est accordé à une entreprise pour mettre fin à ses pratiques prohibées, avec application d’une astreinte : si elle ne se met en conformité avec la loi qu’au bout de 98 jours, elle devra payer l’astreinte pour les 8 jours de retard qu’elle a mis à se conformer aux demandes de l’Autorité de la concurrence.
C. commerce : Art. L. 420-1 à L. 420-6 et L. 464-2. C. civil : Art. 1240 et 1241.
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