SARL : cession de parts sociales à des tiers et procédure d’agrément
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Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé intégralement pour tous les travailleurs.
Les autres jours fériés (le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël) ne sont chômés obligatoirement que pour les jeunes de moins de 18 ans et les apprentis employés dans les établissements industriels. Dans la pratique, on constate qu’ils sont cependant chômés pour la plupart des travailleurs.
En raison de la mise en place d’une journée de solidarité, les partenaires sociaux déterminent entreprise par entreprise la journée au cours de laquelle les salariés devront travailler (il s’agit d’un jour férié précédemment chômé – hors 1er mai –, d’un jour de repos accordé dans le cadre d’un dispositif conventionnel de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, etc.). Sans accord, c’est l’employeur, après consultation du CSE ou des représentants du personnel, qui fixe les modalités de mise en place de cette journée.
Les jours fériés chômés ne peuvent être récupérés.
Le cas particulier du 1er mai : le fait de ne pas travailler le 1er mai ne peut avoir pour effet de réduire le salaire. Le personnel payé à l’heure ou à la journée reçoit une indemnité égale au salaire perdu.
Aucune majoration de salaire n’est prévue légalement pour les personnes travaillant un jour férié mais les conventions collectives peuvent prévoir un régime plus favorable.
Exception : le 1er mai. Cette journée étant obligatoirement chômée et payée, les personnes tenues à travailler ce jour-là (personnel des hôpitaux, de l’hôtellerie, d’usines à feu continu) ont droit à une indemnité égale au montant du salaire de la journée. Ils sont donc payés le double.
BON À SAVOIR : Chaque entreprise ou établissement peut décider que le jour précédant ou suivant un jour férié sera chômé. Ce pont peut être payé ou récupérable.La récupération doit avoir lieu dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Les heures récupérées sont payées au tarif normal, sans majoration.Un jour férié n’est pas comptabilisé dans les jours ouvrables. Il prolonge donc d’une journée la durée d’absence d’un salarié en congés payés.
C. travail : Art. L. 3133-1 et s.
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Le : 4 juin 2024
À : 10h00
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