SARL : cession de parts sociales à des tiers et procédure d’agrément
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Un accord européen a tout prévu pour que les auteurs d’infractions dans un pays de l’Europe, c’est-à-dire de l’Union européenne, ne puissent pas échapper à leur responsabilité pénale en se réfugiant dans un autre État membre pour l’exécution des peines.
La justice pénale française juge les infractions commises sur le territoire français quel qu’en soit l’auteur et quelle que soit sa nationalité. Lorsqu’une même infraction est commise sur le territoire de plusieurs États dont la France, la justice pénale française est compétente, dès lors que l’un des faits de l’infraction a lieu sur le territoire national. Par exemple, un acte préparatoire, en France, à la commission d’une infraction, hors de France.
En matière pénale, le territoire français comprend :
Avec le développement d’Internet, les candidats à la délinquance n’ont pas besoin d’être physiquement présents sur le territoire français pour y commettre des infractions. Afin que les auteurs ne puissent pas échapper à leur responsabilité pénale, l’infraction est réputée commise en France dès lors que la victime personne physique y réside ou, s’il s’agit d’une société, y possède son siège social. Par exemple : si des délinquants piratent le système informatique d’une société ayant son siège social en France, ils seront (si on peut les identifier) jugés en France et y purgeront leur peine.
La réponse est clairement non ! Les pays de l’Union européenne ont mis en place un accord-cadre instituant la reconnaissance mutuelle des jugements prononçant des peines en matière pénale aux fins de leur exécution dans l’Union européenne. Les dispositions de cet accord-cadre sont intégrées au Code de procédure pénale.
Il faut distinguer deux cas :
BON À SAVOIR
Le mandat d’arrêt européen est une décision de justice par laquelle un État membre de l’Union européenne, appelée « État d’émission », demande à un autre État membre, appelé « État d’exécution », l’arrestation et la remise d’une personne recherchée. L’émission d’un mandat d’arrêt européen est possible, notamment si les faits reprochés à la personne sont punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 1 an ou lorsque la condamnation déjà prononcée a ordonné une peine égale ou supérieure à 4 mois d’emprisonnement.
C. proc. pénale : Art. 695-11, 696 à 696-47-1, 728-15, 728-31 à 728-33.
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