SARL : cession de parts sociales à des tiers et procédure d’agrément
Tout associé d’une SARL, société à responsabilité limitée, a le droit de céder les parts sociales de la société qu’il […]
Le salarié qui a un contrat à durée déterminée (CDD) est engagé directement par une entreprise. Le contrat à durée déterminée peut comporter ou non un terme précis.
Il y a terme précis lorsque la fin du contrat est certaine et donc précisément déterminée lors de la signature du contrat.
Un employeur peut recourir à ce contrat :
Un employeur peut recourir à ce contrat pour :
En plus de ces cas de recours, il existe des CDD spécifiques :
Il doit obligatoirement être conclu par écrit (sinon il est considéré comme un contrat à durée indéterminée).
Une convention ou un accord de branche peut fixer la durée totale du CDD, le nombre maximal de renouvellements possibles, le délai de carence applicable en cas de succession de contrats sur un même poste et les cas dans lesquels ce délai de carence n’est pas applicable. À défaut de stipulations conventionnelles sur ces points, les dispositions du Code du travail s’appliquent.
Le contrat ne peut être renouvelé que deux fois. Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer un nombre maximal de renouvellements différents.
La période de renouvellement peut être inférieure, égale ou supérieure à celle de la période initiale, mais la durée totale, y compris le renouvellement, ne doit pas dépasser les durées indiquées ci-dessus.
Les contrats à durée déterminée peuvent comprendre une période d’essai.
Celle-ci a les mêmes caractéristiques que pour les contrats habituels mais sa durée est limitée à 1 jour d’essai par semaine de travail.
Maximum : 2 semaines pour un contrat de moins de 6 mois ; 1 mois pour un contrat de plus de 6 mois.
Les usages ou les accords collectifs peuvent prévoir des durées moindres.
Ni l’employeur ni la personne concernée ne peuvent rompre le contrat après la période d’essai sauf :
Si une clause permettant de le rompre en dehors de ces cas est inscrite dans le contrat, celui-ci est automatiquement considéré comme un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, les dispositions qui s’appliquent seront les mêmes que pour un licenciement ou une démission.
Le salarié a droit aux congés payés : s’il ne peut les prendre, il doit toucher, en fin de contrat, une indemnité compensatrice de congés payés, égale, au minimum, à 1/10e de son traitement brut total.
En cas de rupture du contrat pour force majeure, le salarié perçoit une indemnité au moins égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat. Mais il n’a pas droit à l’indemnité de précarité.
Sauf accord des parties, l’employeur ne peut rompre le CDD avant son terme qu’en cas de force majeure (évènement imprévisible, insurmontable que l’employeur ne contrôle pas), d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail et en cas de faute grave du salarié (seule une faute commise lors du CDD en cours peut justifier la rupture anticipée de ce contrat).
BON À SAVOIR : À la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés sans nouvel emploi peuvent toucher l’allocation d’aide au retour à l’emploi de l’assurance chômage. Mais l’employeur peut proposer à la fin du CDD un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec la même rémunération, le même lieu de travail et une durée de travail équivalente. Dans ce cas, il notifie sa proposition par écrit au salarié et informe France Travail, par voie dématérialisée, en cas de refus. Le salarié qui refuse un CDI par deux fois sur une période de 12 mois ne peut pas bénéficier de l’allocation chômage. Mais le fait pour le salarié de refuser le renouvellement du CDD ne le prive pas de ses droits à l’indemnisation chômage.Les employeurs peuvent conclure un contrat court (CDD ou contrat de travail temporaire) pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents, et ce, à titre expérimental sur une période de 2 ans, jusqu’au 13/4/2025. La liste des secteurs dans lesquels cette expérimentation peut être menée est fixée par le décret n° 2023-263 du 12/4/2023.Le salarié en CDD ou sous contrat de travail temporaire ayant au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise peut demander à l’employeur de l’informer des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. L’employeur fournit par écrit la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans le mois qui suit la réception de la demande de celui-ci. L’employeur n’est toutefois pas tenu par ces exigences lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l’année civile en cours.Lorsque l’employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, il peut répondre au salarié par oral à compter de la deuxième demande du salarié, s’il lui donne la même réponse que celle faite à sa première demande.
C. travail : Art. L. 1241-1 et s., D. 1242-8 et L. 1242-17.
Par : Prat Éditions. Vous avez une problématique de rupture de contrat : cliquez-ici.
Le : 7 mai 2024
À : 10h00
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