SARL : cession de parts sociales à des tiers et procédure d’agrément
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Toute personne ayant fait l’objet d’un jugement de condamnation pénale dispose d’un droit fondamental de recours : celui de faire appel afin que son affaire soit rejugée par d’autres juges.
Toute personne condamnée a droit de faire réexaminer sa condamnation par une juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision contestée.
Le droit d’appel est ouvert contre :
Les possibilités d’appel sont différentes selon la juridiction ayant rendu la décision : tribunal correctionnel, cour d’assises et tribunal de police.
Pour les jugements rendus en matière de délits, l’appel est possible dans tous les cas et de la part de toutes les parties. La faculté d’interjeter appel appartient :
Il est possible de détacher l’appel sur les intérêts civils de l’appel sur les condamnations pénales.
L’appel peut être interjeté contre les arrêts de condamnations rendus par une cour d’assises par :
Dans certains cas, l’appel peut être interjeté contre les jugements du tribunal de police.
Le prévenu, le ministère public, la personne civilement responsable, le procureur de la République, l’officier du ministère public, le procureur général. Toutefois, ces personnes ne peuvent interjeter appel que pour les contraventions de 5e classe ou si une condamnation à des dommages et intérêts a été prononcée.
Ces mêmes personnes peuvent faire appel en cas de suspension du permis de conduire et si l’amende est supérieure au maximum prévu pour les contraventions de 2e classe, soit 150 €.
Lorsque des dommages et intérêts ont été accordés, la faculté de faire appel appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté d’appel appartient dans tous les cas à la partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils.
L’appel se forme par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée.
En matière criminelle, la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour d’assises qui a rendu l’arrêt contesté.
Le condamné détenu peut faire connaître sa décision d’interjeter appel au moyen d’une déclaration remise au chef de l’établissement pénitentiaire.
Quelle que soit la juridiction, l’appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision.
La déclaration d’appel doit préciser sur quoi elle porte, par exemple uniquement sur les peines ou une partie d’entres elles prononcées par la juridiction et/ou sur leurs modalités d’application, ou seulement sur la condamnation pécuniaire.
Les juges d’appel examinent les points qui sont l’objet de l’appel.
Si la déclaration ne comporte aucune précision, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. Le prévenu qui n’a pas limité l’étendue de son appel peut le faire ultérieurement, et ce jusqu’à l’audience du jugement.
La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel est compétente pour examiner tous les appels, sauf ceux qui sont exercés contre les arrêts d’une cour d’assises : dans ce cas, l’appel se déroule devant une cour d’assises d’appel.
BON À SAVOIR : Après une période d’expérimentation, les cours criminelles départementales entreront en fonction à compter du 1/1/2023.Une cour criminelle départementale est composée d’un président et de quatre assesseurs, donc uniquement des professionnels de la justice ; elle ne comporte pas de jury populaire. Les cours criminelles départementales auront à juger les personnes majeures accusées d’un crime puni d’une peine de réclusion criminelle de 15 ou 20 ans, lorsque l’accusé n’est pas en état de récidive.Les autres crimes resteront de la compétence de la cour d’assises.Pour l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. Les décisions de cette cour sont susceptibles d’appel.
C. proc. pénale : Art. préliminaire, 497, 380-1, 546, 502 et 503.
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